Dans la relation de travail les aspects légaux sont régis par différentes sources, ainsi le travailleur doit composer avec règlement de travail, contrat de travail, éléments des conventions collectives de travail,… Que faire lorsqu’il y a divergence entre règlement de travail et contrat de travail?
Qu’est-ce que le règlement de travail?
Le règlement de travail est un règlement d’ordre intérieur au sein d’une entreprise. Il est élaboré par le conseil d’entreprise ou l’employeur. Il vient compléter le contrat de travail. Ce document écrit a pour but d’informer les travailleurs de l’organisation du travail et du mode de fonctionnement de l’entreprise.
Quelle est la valeur légale du règlement de travail?
Un règlement de travail qui va à l’encontre de ce qui est décrit dans une convention collective de travail ou dans une loi n’a pas de valeur. C’est la loi du 8 avril 1965 qui institue les règlements de travail. Il s’agit de règles de droit impératives. Employeurs et travailleurs ne peuvent y déroger même s’ils souhaitent s’ accorder entre eux.
Les sources légales des droits et obligations en relation de travail
Les droits et obligations dans la relation de travail sont régis par différentes sources de droit. Elles sont hiérarchisées, selon art. 51 la loi sur les CCT, 5 décembre 1968.
Lorsque des conventions collectives de travail sont rédigées, elles doivent être conformes à la loi. La loi est une norme supérieure à la CCT.
- la loi dans ses dispositions impératives; Il s’agit des lois nationales et également des lois internationales obligatoires en Belgique : traités, directives, arrêtés royaux et ministériels les décrets des conseils régionaux et communautaires les arrêtés de gouvernement communautaires et régionaux;
- les conventions collectives de travail (CCT) rendues obligatoires par arrêté royal (AR), selon l’ordre suivant: a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail; b) les conventions conclues au sein d’une commission paritaire; c) les conventions conclues au sein d’une sous- commission paritaire;
- les CCT non rendues obligatoires, lorsque l’employeur a signé la convention ou est affilié à une organisation représentative signataire de ces conventions, selon l’ordre suivant: a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail; b) les conventions conclues au sein d’une commission paritaire; c) les conventions conclues au sein d’une sous-commission paritaire; d) les conventions conclues en dehors d’un organe paritaire;
- La convention individuelle écrite : le contrat de travail individuel écrit;
- la CCT conclue au sein d’un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l’employeur, bien que non signataire ou non-affilié à une organisation signataire, ressortit à l’organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;
- le règlement de travail;
- la loi dans ses dispositions supplétives;
- la convention individuelle verbale;
- l’usage.
Donc, ce qui figure au sein d’une convention collective de travail doit être conforme à la loi de même le contrat de travail doit être conforme à ce qui figure dans les conventions collectives de travail.
Qu’est ce qu’un contrat de travail ?
Le contrat de travail est régi par la loi du 3 juillet 1978. Le contrat de travail est une convention bilatérale. Le travailleur s’engage à effectuer un travail sous l’autorité d’un employeur qui le rémunère.
Ainsi la loi considère qu’il y a contrat de travail si ces 4 faits sont réunis :
- contrat
- travail
- lien de subordination
- versement d’une rémunération
Un contrat est une convention entre personnes, elle peut être verbale ou écrite
Divergence entre règlement de travail et contrat de travail?
Conclusion, au constat de divergence entre le contrat de travail et le règlement de travail, le travailleur respectera en priorité ce qui se trouve sur son contrat de travail. Le règlement complète le contrat de travail. Si dans le règlement de travail est stipulée une disposition contraire à ce qui est mentionné dans un contrat de travail écrit, cette disposition ne sera pas d’application pour le travailleur qui a signé le contrat.